Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exploite à titre individuel un commerce d’alimentation générale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 1996 portant sur les années 1992 à 1995 à l’issue de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de ces années ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 mars 2007 confirmant le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 20 avril 2004 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales : (…) Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / (…) / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ; qu’aux termes de l’article L. 52 du même livre, applicable en 1996 aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excédait pas 5 000 000 F, sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois (…) ; que la vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l’exactitude ; qu’un contrôle inopiné effectué conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne constitue pas le commencement d’une vérification de comptabilité ; que, par suite, la date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l’article L. 52 du même livre doit être regardée comme ayant débuté n’est pas celle du contrôle inopiné mais celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales ;
Considérant qu’après avoir relevé que le vérificateur, qui a remis au requérant en main propre un avis de vérification le 30 mai 1996 et a procédé le jour même à un relevé des prix affichés, constitutif d’un contrôle inopiné au sens des dispositions de l’article L. 47 précité, n’avait commencé les opérations de vérification des écritures comptables et des déclarations fiscales que le 28 juin 1996, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la vérification de comptabilité n’avait débuté qu’à cette dernière date et que son engagement avait fait courir le délai prévu à l’article L. 52 du Livre des procédures fiscales, lequel n’était pas expiré à la date du 20 septembre 1996 marquant l’achèvement de la procédure de contrôle ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A ne peut qu’être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Décide
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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