Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 224-3, L. 225-244 et R. 123-105 du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’assemblée générale du 30 juin 2005 de la société anonyme Breiz alu (la société) a décidé de modifier sa forme sociale en société par actions simplifiée ; qu’à la suite du refus du greffier du tribunal de commerce de procéder à l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés au motif que le rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société, prévu par l’article L. 224-3 du Code de commerce, n’avait pas été déposé au greffe dans le délai de huit jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur la transformation de la société, prévu par l’article 49 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, devenu l’article R. 123-105 du Code de commerce, la société a contesté cette décision devant le juge commis à la surveillance du registre de commerce ;
Attendu que pour rejeter la contestation du refus du greffier du tribunal de commerce de procéder à l’inscription modificative, l’arrêt retient que, selon la réponse ministérielle du 12 juillet 2005, si l’information relative à la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, visée à l’article L. 224-3 du Code de commerce, est jointe au rapport prévu à l’article L. 225-244 du Code de commerce relatif à la transformation des sociétés anonymes et attestant que les capitaux propres de la société transformée sont au moins égaux au montant du capital de celle-ci, ledit rapport doit également faire l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce huit jours au moins avant l’assemblée générale appelée à statuer sur cette question ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que seul le rapport du commissaire aux comptes prévu à l’article L. 225-244 du Code de commerce doit être établi en cas de transformation d’une société anonyme en société par actions simplifiée, et qu’en l’absence de toute référence à ce rapport dans l’article 49 du décret du 30 mai 1984, devenu l’article R. 123-105 du Code de commerce, son dépôt au greffe du tribunal de commerce n’est pas prescrit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par la Cour d’appel de Rennes ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l’ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés en ce qu’elle a rejeté la requête de la société Breiz alu ;
Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande.
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