Cassation sociale, 23 janvier 2008, n° 06-44197
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Lyon, 31 mai 2006), que M. X… a été engagé par l’Association pour la formation et la promotion dans la métallurgie (AFPM), devenue ultérieurement le Centre de formation d’apprentis de l’industrie (CFAI), en qualité de formateur-professeur d’éducation artistique en vertu de contrats à durée déterminée successifs durant quatorze années scolaires du 14 octobre 1988 au 31 juillet 2002 ; que les relations contractuelles ayant cessé, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir requalifié l’ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat unique à durée indéterminée qui a pris effet le 13 septembre 1988 et prononcé, en conséquence, diverses condamnations à son encontre, alors, selon le moyen, que dans les secteurs d’activités définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, tel celui de l’enseignement, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que des contrats à durée déterminée successifs peuvent alors être conclus avec le même salarié ; qu’en l’espèce, pour requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus avec M. X… par l’AFPM puis le CFAI, organismes de formation continue, la cour d’appel s’est contentée de retenir que n’a pas un caractère temporaire un emploi de formateur pourvu pendant quatorze années scolaires successives par le recours à des contrats à durée déterminée ; qu’en ne recherchant pas si, comme elle y avait été invitée , en ce qui concernait l’emploi de formateur occupé par M. X…, il n’était pas d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d’activité concerné, celui de l’enseignement, la cour d’appel, qui s’est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D 121-2 du Code du travail ;
Mais attendu que s’il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2 et D 121-2 que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas , être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
Et attendu que la cour d’appel, après avoir relevé que l’enseignement figurait dans les secteurs d’activité où il peut être recouru à des contrats à durée déterminée dits « d’usage », a constaté que M. X… avait occupé le même emploi de formateur – professeur d’éducation artistique, pendant quatorze années scolaires successives et que cet emploi n’avait pas un caractère temporaire ; qu’il en résulte que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs n’était pas justifiée par des raisons objectives ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués ,la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le CFAI de l’AFPM et l’AFPI Rhodanienne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CFAI de l’AFPM et l’AFPI Rhodanienne à payer à M. X… la somme de 2 500 €.
Cassation sociale, 23 janvier 2008, n° 06-43040
Sur le moyen unique et le moyen relevé d’office après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L.122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Attendu que s’il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, engagée en qualité de journaliste pigiste dans le cadre de lettres successives d’engagement pour le compte de la société SA Ellipse programme à compter du 29 avril 1994, a ensuite participé en la même qualité, à compter du 1er juillet 1999, à la réalisation de trois émissions de télévision diffusées sur la chaîne TMC pour le compte de la société SAM monégasque des ondes ; qu’à la suite de la suppression d’une des émissions cette dernière a mis fin à la collaboration avec Mme X… le 19 mars 2003 ;
Attendu que pour débouter Mme X… de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d’indemnités de rupture et de congés payés, la cour d’appel a retenu que la société SAM monégasque des ondes appartenait au secteur de l’audiovisuel, visé à l’article D. 121-2 du Code du travail, dans lequel l’employeur peut recourir à des contrats à durée déterminée dits d’usage ; que la salariée avait occupé au sein de cette société un emploi de journaliste pigiste ; qu’elle avait signé une succession de lettres d’engagement prévoyant sa participation à la production de reportages précisément référencés par leurs titres et sur des journées dont les dates étaient spécifiées, et qu’elle avait reconnu par l’acceptation des conditions générales de son engagement qu’elle bénéficiait « d’un contrat de travail à durée et objet déterminés conclus conformément aux usages dans le domaine audiovisuel » ; que la journaliste avait ainsi participé à la réalisation de trois émissions diffusées sur la chaîne TMC et qui étaient par nature temporaires ; que dans ces conditions, en ce qui concerne son emploi de journaliste pigiste, il était d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée eu égard au caractère par nature temporaire des programmes télévisés ;
Qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants tirés du caractère temporaire des programmes de télévision sans rechercher si l’emploi de journaliste pigiste occupé par la salariée dans le secteur de l’audiovisuel faisait partie de ceux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Sam monégasque des ondes aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X… la somme de 2 500 €.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
© Copyright SID Presse – 2008
Comments are closed.