Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, JO du 24
La loi relative à l’organisation de la médecine du travail du 20 juillet 2011 a prévu une assistance de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels. Elle a également étendu les prérogatives du médecin du travail et a renforcé sa protection contre la rupture de son contrat de travail. Enfin, elle a déterminé les missions et la composition du service de santé au travail et supprimé la possibilité pour un accord collectif de travail de prévoir sa propre périodicité des examens médicaux.
Assistance de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels
Lorsque cela est possible, l’employeur doit nommer un ou plusieurs salariés pour s’occuper de la protection de la santé et de la prévention des risques professionnels dans l’entreprise. S’il ne dispose pas de salariés compétents en interne, il peut alors faire appel à des personnes extérieures à l’entreprise.
Désignation d’un assistant salarié
Qui peut être désigné ?
Tout salarié exerçant des fonctions qui exigent une compétence ou une expérience en matière de santé et de sécurité au travail.
Exemple
il peut s’agir d’un responsable de la sécurité, de la production ou de la maintenance.
Pour faire quoi ?
Le salarié désigné pourra notamment assister l’employeur en :
– rédigeant des fiches pédagogiques, des consignes ou des avertissements ;
– mettant en place des bonnes pratiques ;
– proposant des améliorations de l’environnement de travail, en lien avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Remarque
ce salarié pourra bénéficier, à sa demande, d’une formation en matière de santé au travail.
Désignation d’un intervenant extérieur
À défaut de salariés compétents dans l’entreprise pour s’occuper de la protection et de la prévention, l’employeur peut alors faire appel à des personnes ou à des services extérieurs, après avoir sollicité l’avis du CHSCT ou, en son absence, des délégués du personnel.
En pratique, ces personnes ou ces services extérieurs peuvent être :
– des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) du service de santé interentreprises auquel il adhère ;
– des IPRP extérieurs enregistrés auprès de l’autorité administrative ;
– des services de prévention de la Caisse de Sécurité sociale ;
– des organismes spécialisés comme l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact).
Important
certaines modalités de cette désignation d’un salarié ou d’un intervenant extérieur restent à fixer par un décret à paraître, en principe au plus tard le 1er juin 2012.
Missions et statut du médecin du travail
Nouvelle mission
Jusqu’à présent, le médecin du travail n’avait la faculté que de proposer des mesures individuelles pour sauvegarder la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Désormais, il lui est également possible de proposer des mesures de nature collective.
Important
une telle proposition doit prendre la forme d’un écrit motivé et circonstancié.
L’employeur doit alors prendre en considération cette proposition et, s’il refuse de la mettre en œuvre, faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
À noter
lorsque le médecin est saisi par un employeur d’une question qui relève des missions qui lui sont dévolues, il doit faire connaître ses préconisations par écrit.
Statut protecteur
Le licenciement d’un médecin du travail est soumis :
– à l’avis préalable du comité d’entreprise (dans l’hypothèse d’un service autonome), du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises
*
(dans l’hypothèse d’un service interentreprises) ;
– à l’autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
La loi du 20 juillet 2011 transpose, en partie, cette procédure aux hypothèses :
– de rupture conventionnelle homologuée ;
– de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (CDD) ;
– de non-reconduction d’un CDD prévoyant une clause de renouvellement.
En effet, pour chacune de ces formes de rupture, la législation exige dorénavant l’autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
La loi du 20 juillet 2011 régit également une situation particulière : celle de l’arrivée du terme du CDD conclu par un médecin du travail.
Ainsi, un mois avant l’arrivée du terme d’un CDD conclu par un médecin du travail, l’employeur doit saisir l’inspecteur du travail. Ce dernier doit alors constater que la rupture du contrat n’est pas en lien avec l’exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas non plus une mesure discriminatoire. Cette double constatation doit avoir lieu avant l’arrivée du terme du contrat de travail.
Attention
si l’employeur laisse le contrat de travail aller jusqu’à son terme sans saisir l’inspecteur du travail, le CDD se transforme automatiquement en contrat de travail à durée indéterminée.
Missions et composition du service de santé au travail
Jusqu’à présent, le Code du travail précisait uniquement les missions du médecin du travail. Dorénavant, il précise également les missions du service de santé au travail.
Ce service :
– conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
– conseille les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;
– assure la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
– participe au suivi et contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
Un service de santé au travail interentreprises comprend des intervenants en prévention des risques professionnels, des infirmiers et, éventuellement, des assistants et des professionnels recrutés après avis du médecin du travail. Ces professionnels peuvent être des psychologues, des ergonomes ou des ingénieurs, par exemple.
En pratique
le médecin du travail anime et coordonne cette équipe pluridisciplinaire.
Fréquence des examens médicaux obligatoires
Sauf hypothèses de surveillance médicale renforcée, la périodicité des examens médicaux prévue par le Code du travail est fixée à 24 mois. Toutefois, certains accords collectifs peuvent prévoir des périodicités différentes (en général plus courtes) de celles prévues par le Code du travail.
La loi met un terme à cette faculté de déroger à la périodicité légale des examens médicaux.
Ainsi, à partir du 20 janvier 2013 (soit 18 mois après la promulgation de la loi), les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d’examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le Code du travail ne seront plus applicables.
* Pour les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d’administration.
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