Considérant que, par un arrêt du 18 juillet 2007, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par la décision susvisée du Conseil d’État, statuant au contentieux, du 18 mai 2005, a dit pour droit que les articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens que des sommes versées à titre d’arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l’exploitant d’un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe ;
Considérant qu’il suit de là que la SOCIETE THERMALE D’EUGENIE-LES-BAINS est fondée à soutenir qu’en jugeant que les arrhes perçues au moment de la réservation des séjours effectués par les curistes, puis conservées en cas de désistement de leur part, constituent la rémunération d’une prestation suffisamment individualisée correspondant au service rendu de réservation au profit d’un client, représentée par son accueil, l’établissement de son dossier et l’engagement de lui réserver un séjour, et qu’elle est donc passible de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de conservation des arrhes après dédit du client, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE THERMALE D’EUGENIE-LES-BAINS est donc fondée, par ce moyen, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête d’appel ;
Considérant qu’aux termes du I, dans sa rédaction alors applicable, de l’article 256 du Code général des impôts, qui transpose en droit français les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires : sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SOCIETE THERMALE D’EUGENIE-LES-BAINS, qui a pour activité l’exploitation d’établissements thermaux comportant également des activités hôtelières et de restauration, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1989 au 30 avril 1992, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les arrhes que lui avaient versé les clients lors de la réservation des chambres et qu’elle a conservées après l’annulation de la réservation ; que les sommes versées à titre d’arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l’exploitant d’un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe ; que par suite, la SOCIETE THERMALE D’EUGENIE-LES-BAINS est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué en date du 18 novembre 1999, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 € à verser à la SOCIETE THERMALE D’EUGENIE-LES-BAINS en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Décide :
Article 1er : l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 18 novembre 2003 et le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 novembre 1999 sont annulés.
Article 2 : la SOCIETE THERMALE D’EUGENIE-LES-BAINS est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 avril 1992.
Article 3 : l’État versera à la SOCIETE THERMALE D’EUGENIE-LES-BAINS, au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, la somme de 5 000 €.
Article 4 : la présente décision sera notifiée à la SOCIETE THERMALE D’EUGENIE-LES-BAINS, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, au ministre des affaires étrangères et européennes, ainsi qu’au président de la Cour de justice des Communautés européennes.
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