Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, associé de deux sociétés relevant du régime des sociétés de personnes prévu par l’article 8 du Code général des impôts, était imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles pour la quote-part lui revenant des résultats de la société du Domaine des Matouneyres et dans celle des bénéfices industriels et commerciaux pour les droits détenus dans la SARL Bermie Nautic ; qu’au titre des exercices clos les 31 décembre 1994 et 31 décembre 1996, M. A a enregistré à proportion de ses droits dans ces deux sociétés, d’une part, deux moins-values à long terme d’un montant de 6 756 000 F et 4 502 000 F résultant de cessions d’actifs réalisées en 1994 et 1996 par la SARL Bermie Nautic, et d’autre part, une plus-value à long terme d’un montant de 6 350 211 F à la suite de la cession de terres agricoles réalisée par la société du Domaine des Matouneyres en 1996 ; que, pour l’imposition de cette plus-value à long terme au titre de ses revenus de l’année 1996, M. A a procédé à la compensation avec les moins-values à long terme constatées à proportion de ses droits dans la première société ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l’administration a remis en cause cette imputation et assujetti M. A à des impositions supplémentaires s’élevant à 1 005 155 F au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1996, et à 215 907 F et 31 751 F au titre de la cotisation sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que le requérant se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 mai 2006 par lequel la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 11 avril 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d’impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre de l’année 1996 ;
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la minute de l’arrêt attaqué porte les signatures prévues par l’article R. 741-7 du Code de justice administrative ; que la circonstance que la copie de l’arrêt notifiée au requérant ne porterait pas ces signatures est, par elle-même, sans incidence sur sa régularité ;
Considérant, en second lieu, que le juge d’appel n’est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant à l’appui de ses moyens ; que l’allégation selon laquelle le raisonnement suivi par l’administration pour remettre en cause l’imputation des moins-values industrielles et commerciales à long terme sur la plus-value agricole de même nature contrevenait au principe d’unicité qui régit la détermination de l’impôt sur le revenu dû annuellement par chaque contribuable constituait, non un moyen distinct, mais un simple argument présenté à l’appui du moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise le tribunal administratif de Bordeaux en jugeant que les moins-values à long terme constatées par le requérant au titre de sa participation dans la SARL Bermie Nautic ne pouvaient donner lieu à imputation sur la plus-value à long terme réalisée par l’intermédiaire de la société du Domaine des Matouneyres ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel, qui, par ailleurs, a suffisamment motivé sa décision, aurait omis de répondre à ce moyen ;
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 13 du Code général des impôts : (…) 2. Le revenu global net annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l’article 156 (…) 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles. / Le résultat d’ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s’il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues par cette dernière ; que le I de l’article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d’un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, et permet le report sur le revenu global des années suivantes de l’excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l’année ; qu’aux termes de l’article 39 quindecies du Code général des impôts, applicable à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : I. 1. (…) le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 16 %. / Il s’entend de l’excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. / Toutefois, ce montant net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé à compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs (…) 2. L’excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants (…). ; qu’aux termes de l’article 72 du code : (…) le bénéfice réel de l’exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales (…) ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le législateur a entendu distinguer le régime d’imposition des plus-values et moins-values selon leur nature de court ou de long terme ; que, d’autre part, les dispositions du 1 du I de l’article 39 quindecies du code général des impôts ont pour seul objet de soumettre à une imposition séparée au taux de 16 % l’excédent des plus-values à long terme réalisées par le contribuable sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice et de ne pas soumettre à imposition cet excédent dans le seul cas où il est utilisé à compenser le déficit de l’exploitation à raison de laquelle des plus-values ou des moins-values ont été constatées ; qu’elles ne prévoient pas que le montant imposable des plus-values à long terme réalisées dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale et relevant par suite de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soit déterminé après compensation avec des moins-values de même nature constatées au titre d’une activité agricole et relevant de la catégorie des revenus agricoles alors même que le montant des plus-values réalisées au titre d’une telle activité est arrêté, en vertu de l’article 72 du même code, selon les principes applicables aux plus-values constatées au titre d’une activité industrielle ou commerciale ; que les mêmes règles s’appliquent en cas de moins-values à long terme réalisées dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale et de plus-values de même nature constatées au titre d’une activité agricole ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que la circonstance que, par application de l’article 72 du code, le bénéfice réel de l’exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ne saurait autoriser l’imputation, qui n’est pas prévue par les textes, des moins-values à long terme constatées dans une catégorie de revenu sur les plus-values de même nature réalisées dans une autre catégorie et que, par suite, M. A n’était pas en droit de procéder, pour l’imposition d’une plus-value à long terme constatée en 1996 dans le cadre de sa participation à une société de personnes exerçant une activité agricole, à une compensation entre ce gain et deux moins-values à long terme enregistrées en 1994 et 1996 à proportion des parts qu’il détenait dans une seconde société de personnes exerçant une activité industrielle et commerciale, la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’il suit de là que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce qu’en jugeant que le contribuable n’était pas en droit de procéder à cette compensation, la cour aurait opéré une distinction entre les plus-values et moins-values à court et à long terme qui ne serait pas fondée sur des critères objectifs et raisonnables, et méconnu les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, est nouveau en cassation et n’est pas d’ordre public ; que ce moyen est, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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