Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, JO du 18
Dans le but de simplifier le droit afin de le rendre plus accessible, une « loi de simplification et d’amélioration du droit » a été adoptée le 17 mai dernier (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, JO du 18).
Constituée de plus de 200 articles, cette loi comprend un volet consacré au droit des sociétés, et plus précisément à la gouvernance des entreprises. Présentation des principales mesures.
Précision
excepté celles relatives à la simplification du régime des fusions/scissions, ces nouvelles mesures sont, en principe, d’application immédiate.
Simplification des obligations comptables
Enregistrement des créances et des dettes
Les sociétés placées (sur option ou de plein droit) sous le régime réel simplifié d’imposition sont désormais autorisées (comme, avant elles, les personnes physiques commerçantes placées sous ce régime) à n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice, au lieu de les enregistrer chronologiquement.
Rappel
les sociétés placées sous le régime réel simplifié d’imposition sont essentiellement les sociétés de vente dont le chiffre d’affaires n’excède pas 777 000 € et les sociétés de prestations de services dont le chiffre d’affaires n’excède pas 234 000 €.
Important : les sociétés contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés ne peuvent cependant pas bénéficier de cette faculté.
Présentation de l’annexe des comptes annuels selon un modèle abrégé
Depuis une ordonnance du 22 janvier 2009, les commerçants personnes physiques ou morales ont la faculté d’adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels, dès lors qu’ils ne dépassent pas, à la clôture de l’exercice, deux des trois seuils suivants : 267 000 € de total de bilan, 534 000 € de montant net de chiffre d’affaires, 10 salariés permanents.
La loi de simplification offre aujourd’hui aux personnes morales commerçantes la possibilité de présenter l’annexe de leurs comptes annuels selon un modèle abrégé, à condition :
– qu’elles ne dépassent pas, à la clôture de l’exercice, l’un des deux seuils suivants : 3 650 000 € de total de bilan, 50 salariés permanents ;
– et qu’elles soient placées, sur option ou de plein droit, sous le régime réel simplifié d’imposition.
Le modèle d’annexe abrégée, qui différera du modèle simplifié réservé aux commerçants personnes physiques, sera fixé par un prochain règlement de l’Autorité des normes comptables.
Livre d’inventaire
Le livre d’inventaire ne fait plus partie des documents dont les actionnaires de société anonyme (SA) peuvent exiger la communication.
Conventions entre la société et ses dirigeants ou actionnaires
Dans les SA, les conventions conclues entre la société et l’un de ses dirigeants ou actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote, qui portent sur des opérations courantes et sont conclues à des conditions normales, retrouvent le régime de liberté qui était le leur avant la loi « nouvelles régulations économiques » (NRE) du 15 mai 2001.
L’obligation de communiquer ces conventions au président et au conseil d’administration (ou de surveillance) ainsi qu’aux commissaires aux comptes est ainsi supprimée.
À noter
corollairement, la liste de ces conventions ne fait plus partie des documents dont les actionnaires de SA peuvent exiger la communication.
De même, dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), est supprimée l’obligation de communiquer aux commissaires aux comptes et aux associés en faisant la demande expresse, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
À noter
jusqu’à la loi de simplification, cette obligation de communication, tant dans les SA que dans les SAS, était écartée pour les conventions qui, en raison de leur objet ou de leur implication financière, n’étaient significatives pour aucune des parties.
Simplification du régime des augmentations de capital
Augmentation réservée aux salariés
L’obligation dans les sociétés par actions de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour proposer une augmentation de capital réservée aux salariés tant que la participation de ces derniers au capital reste inférieure à 3 % ne s’applique plus aux sociétés contrôlées au sens de l’article L 233-16 du Code de commerce par une société qui a mis en place un dispositif d’épargne salariale (intéressement, participation, plan d’épargne entreprise) dont peuvent bénéficier l’ensemble des salariés de ces sociétés.
Augmentation de capital déléguée sans droit préférentiel de souscription
Est supprimée l’obligation pour le commissaire aux comptes de sociétés par actions d’établir un rapport destiné au conseil d’administration ou au directoire (ou au gérant dans les sociétés en commandite par actions et aux dirigeants désignés à cet effet dans les SAS) en cas d’usage par ceux-ci d’une délégation de compétence de l’assemblée générale extraordinaire d’augmenter le capital sans droit préférentiel de souscription.
Les seuls cas où un rapport des commissaires aux comptes doit désormais être soumis à l’assemblée générale extraordinaire se prononçant sur une augmentation du capital sont :
– celui où elle fixe elle-même toutes les modalités de l’augmentation ;
– et celui où elle délègue au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de réaliser l’augmentation dans les conditions qu’elle a fixées.
Simplification du régime des fusions et scissions
La loi de simplification a transposé en droit français une directive européenne.
Les nouvelles mesures, qui visent les SA, les SAS et les sociétés en commandite par actions (SCA), entreront en vigueur le dernier jour du 3e mois suivant la promulgation de la loi (soit le 31 août 2011), sous réserve que, d’ici là, les décrets d’application nécessaires à leur mise en œuvre aient été adoptés.
Obligation de rapport et d’information à la charge des dirigeants
L’obligation pour le conseil d’administration (ou le directoire), le gérant de SCA ou les dirigeants désignés à cet effet dans les SAS d’établir et de mettre à la disposition des actionnaires un rapport écrit sur l’opération envisagée pourra être écartée par une décision prise à l’unanimité des actionnaires ou des associés de toutes les sociétés participant à l’opération.
Que l’opération ait ou non donné lieu à un rapport, les conseils d’administration, les directoires, ou encore les gérants ou les dirigeants des sociétés participant à l’opération devront informer leurs associés ou leurs actionnaires respectifs, avant la date de leurs assemblées générales appelées à statuer sur l’opération, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées.
Ils devront également en aviser les conseils d’administration, les directoires, les gérants ou les dirigeants des autres sociétés participant à l’opération, afin que ceux-ci informent en retour leurs associés ou leurs actionnaires de ces modifications.
Absorption d’une filiale à 100 %
Si, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbée, il n’y aura pas lieu à approbation de la fusion :
– ni par l’AGE de la société absorbée (ce qui est déjà le cas) ;
– ni, ce qui est nouveau, par l’AGE de la société absorbante, sauf si un ou plusieurs associés ou actionnaires de la société absorbante, réunissant au moins 5 % du capital, demande(nt) en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’AGE de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion.
À noter
ces dispositions seront applicables non seulement aux opérations entre sociétés par actions mais aussi à celles réalisées entre SARL ou entre une société par actions et une SARL.
Absorption d’une filiale à 90 %
Si, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la ou des sociétés absorbées sans en détenir la totalité, il n’y aura pas lieu :
– à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante, sauf si un ou plusieurs de ses associés ou actionnaires, réunissant au moins 5 % du capital, demande(nt) en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer une assemblée appelée à statuer sur cette approbation ;
– à l’établissement des rapports des commissaires à la fusion et des dirigeants lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se seront vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci.
À noter
ces mesures ne visent a priori que les opérations de fusions réalisées entre sociétés par actions.
Scissions
En cas de scission d’une société par actions détenue à 100 % par les sociétés bénéficiaires de la scission, il n’y aura pas lieu à intervention d’un commissaire à la scission et, sauf demande des actionnaires minoritaires des sociétés bénéficiaires formée dans les mêmes conditions qu’en cas de fusion, il n’y aura pas non plus à réunir les assemblées des sociétés participant à l’opération.
À noter
ces dispositions seront également applicables aux opérations d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions.
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