Considérant qu’aux termes de l’article 39 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) / 3° les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées » ; qu’aux termes de l’article 212 du même code : « Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3° du 1 de l’article 39. / Toutefois : / 1° La déduction n’est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l’entreprise ou détenant plus de 50 % des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, président-directeur général et principal actionnaire de la SA Établissements A, a personnellement contracté un emprunt bancaire de 2 millions de francs intégralement mis à la disposition de sa société qui a pris en charge les intérêts de cet emprunt ; qu’à la suite d’une vérification de la comptabilité de la société portant sur les années 1994 à 1996, l’administration fiscale a regardé la fraction des intérêts d’emprunt excédant les limites fixées par les articles 39-1-3° et 212-1° du Code général des impôts comme des revenus distribués à M. A et les a imposés sur le fondement de l’article 109-1-1° du Code général des impôts ;
Considérant que la SA Établissements A a effectué auprès de la banque les remboursements afférents à l’emprunt et, de ce fait, est devenue directement la débitrice de la banque ; qu’ainsi, les intérêts versés doivent être regardés comme rémunérant le prêt consenti par celle-ci, nonobstant la circonstance que les fonds ont été mis à la disposition de la société par M. A ; qu’en jugeant que, dans ces conditions, ne trouvent pas à s’appliquer les dispositions précitées du code général des impôts qui limitent la déduction des intérêts versés aux associés à raison de sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’ainsi, le Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 € au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
Décide
Article 1er : le recours du Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie est rejeté.
Article 2 : l’État versera la somme de 3 000 € à M. A au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 3 : la présente décision sera notifiée au Ministre du Budget, des Comptes publics et de Fonction publique et à M. Jean A.
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