Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Espace télécommunication équipement (ETE), mise par la suite en redressement puis liquidation judiciaires, a conclu en 1998 et 1999 avec la société Cellcorp, mandataire de la Société française de radiotéléphone (SFR), six contrats de franchise, stipulant notamment la perception par le franchisé d’une rémunération forfaitaire fixe, calculée à partir du nombre d’abonnements souscrits dans le point de vente, d’une rémunération variable calculée à partir du chiffre d’affaires encaissé par la société SFR sur les abonnements souscrits par le distributeur, et de primes et compléments en cas de renouvellement de téléphone mobile sans changement de ligne par un abonné SFR ; que ces conventions, conclues pour une période de deux ans renouvelable par période d’un an, sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois, ont été tacitement renouvelés jusqu’à ce que la société SFR refuse, en 2002 et 2003, de procéder au renouvellement de cinq d’entre eux à leur échéance, et notifie la résiliation sans préavis du sixième, concernant un point de vente situé à Sélestat ;
…/…
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 1371 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société ETE en indemnité pour perte de clientèle, l’arrêt retient qu’il résulte de la formulation même de cette demande qu’une partie de la clientèle est attachée à la société SFR, et l’autre à l’exploitant, que ce n’est que pour cette seconde part que la société ETE pourrait formuler des prétentions, mais qu’elle n’apporte sur ce point aucun élément qui puisse être mis en relation directe et nécessaire avec le fait de SFR ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait, tout à la fois, que le franchisé pouvait se prévaloir d’une clientèle propre, et que la rupture du contrat stipulant une clause de non-concurrence était le fait du franchiseur, ce dont il se déduisait que l’ancien franchisé se voyait dépossédé de cette clientèle, et qu’il subissait en conséquence un préjudice, dont le principe était ainsi reconnu et qu’il convenait d’évaluer, au besoin après une mesure d’instruction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation formulées par la société Espace télécommunication équipement sur le fondement du manquement de la société Française de radiotéléphone à ses obligations d’information, et sur la perte de clientèle à raison de la dénonciation des contrats « partenaires », l’arrêt rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes.
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