Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 11 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 juin 2003, pourvoi n° R 00-19 518) que, par acte du 9 novembre 1983, M. X… s’est rendu caution, envers le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) et à concurrence de 1 500 000 francs, caution solidaire de toutes les dettes de la société X… (la société) dont il présidait le conseil d’administration ; qu’après la cessation de ses fonctions, un prêt a été consenti le 12 juin 1987 à cette société représentée par son nouveau dirigeant ; que par lettre reçue le 20 juillet 1987 par la banque, M. X… a résilié son engagement ; que le 3 janvier 1989, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a assigné M. X…, en sa qualité de caution, en paiement de sommes dues notamment au titre du prêt consenti le 12 juin 1987 ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné au titre de son engagement de caution du 9 novembre 1983, à payer à la banque la somme de 1 500 000 francs (228 673,53 €) avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1991 et capitalisation à compter du 4 novembre 1992, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en énonçant comme une règle de principe, que la banque qui consent un nouveau prêt n’est pas tenue, au titre de son obligation générale de bonne foi, d’avertir l’ancien dirigeant, caution à durée indéterminée de toutes les dettes y compris des dettes futures de la société emprunteur, de la nouvelle obligation à garantie, et de la faculté de révoquer son engagement, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de la généralité d’application de l’obligation à la bonne foi en matière de cautionnement et de l’article 1134 du Code civil, ;
2°/ qu’en ne recherchant pas concrètement, en réfutation des conclusions de l’exposant, si la banque, qui selon les constatations de l’arrêt, n’avait pas sollicité le cautionnement des nouveaux dirigeants sociaux parce qu’il n’en avait pas besoin au regard de la caution de l’ancien dirigeant social, et avait donc, en violation de son obligation d’information à l’égard de la caution, laissé celle-ci, sans l’avertir préalablement, garantir le nouveau prêt sur le fondement d’un engagement de caution contracté quatre ans auparavant, alors que l’ancien dirigeant avait dû depuis céder ses parts sociales sans contrepartie financière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le cautionnement du 9 novembre 1983 garantissait toutes les dettes, y compris les dettes futures de la société et ne cessait pas avant que la caution ne révoque expressément celui-ci, ce qu’elle n’a fait que par lettre reçue le 20 juillet 1987, la cour d’appel, qui a retenu que ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution, ni le devoir d’information n’imposait à la banque d’avertir l’ancien dirigeant de l’octroi d’un nouveau prêt, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes.
© Copyright SID Presse – 2008
Comments are closed.