Les commerçants sont tenus à une obligation générale de sécurité dans leur magasin.
Les commerçants sont tenus vis-à-vis de leurs clients à une obligation générale de sécurité. Cette obligation leur impose de vendre des produits ou des services qui, dans des conditions normales ou prévisibles d’utilisation, présentent la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Une obligation très large puisqu’elle concerne aussi le mode de commercialisation, le conditionnement et les conditions d’exposition des produits. Ainsi, lorsqu’un client est victime d’un accident dans un magasin, par exemple fait une chute sur un sol mouillé, et se blesse, il peut obtenir la condamnation du commerçant à lui verser des dommages-intérêts s’il prouve que cet accident résulte d’un manquement à son obligation de sécurité.
En pratique, pour échapper à la mise en cause de leur responsabilité lorsqu’un accident se produit, les commerçants doivent démontrer qu’ils avaient pris toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité des clients, c’est-à-dire des mesures de prévention (dégagement des zones de circulation, contrôle de la fixation des présentoirs, vérification de l’état des sols…), d’information (signalisation d’un sol glissant…) et de sensibilisation du personnel en la matière.
Attention :
dans une décision récente (Cassation civile 1re, 20 septembre 2017, n° 16-19109), les juges ont même affirmé que cette obligation générale de sécurité est une obligation de résultat. Ce qui voudrait dire que le client victime d’un accident pourrait obtenir la condamnation du commerçant sans être tenu de prouver que ce dernier a commis une faute…
En cas d’accident, la responsabilité civile des commerçants peut également être engagée.
Comme tout un chacun, les commerçants peuvent également voir leur responsabilité civile, et en particulier leur responsabilité « du fait des choses », engagée en cas d’accident.
Lorsqu’elle agit en justice sur le fondement de ce régime de responsabilité du fait des choses, la victime n’a pas à prouver l’existence d’une faute commise par le magasin. Elle doit « simplement » démontrer, outre le fait qu’elle a subi un préjudice, que la chose impliquée dans l’accident (un tapis de caisse, une étagère…) a été l’instrument du dommage qu’elle a subi. Sachant que lorsque cette chose est en mouvement (par exemple, des boîtes qui tombent d’un transpalette), maniée ou en fonctionnement, la preuve du rôle actif qu’elle a joué dans l’accident est présumée. En revanche, lorsque la chose est inerte ou immobile, la victime doit non seulement prouver que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, mais aussi qu’elle était défectueuse ou occupait une position anormale (un sol rendu glissant par la présence d’un détritus…). Ce qui est plus compliqué.
À noter :
la responsabilité du magasin peut également être engagée si le dommage causé à un client résulte d’une faute (une imprudence, une négligence) commise par l’un de vos employés dans l’exercice de ses fonctions.
Il existe un régime spécifique de responsabilité lorsque l’accident est dû à un produit défectueux.
Lorsqu’un client est victime d’un accident provoqué par l’utilisation d’un produit défectueux, il est en droit de poursuivre le commerçant qui l’a vendu en vue d’obtenir réparation des dommages (corporels et/ou matériels) qu’il a subis. Et dans ce cas, il n’a pas à prouver la faute du vendeur, mais seulement le caractère défectueux du produit et le fait que ce défaut est bien la cause du dommage. De son côté, le commerçant peut échapper à sa responsabilité s’il parvient à prouver qu’au moment de la mise en vente du produit, le défaut n’existait pas.
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