Le prélèvement à la source prendra la forme d’un acompte, calculé par l’administration sur la base des derniers revenus taxés, en fonction d’un taux unique personnalisé, propre au foyer fiscal du chef d’entreprise.
À compter du 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu des chefs d’entreprise sera prélevé à la source. Ils paieront donc l’impôt sur les revenus de l’année en cours et non plus sur ceux de l’année précédente. Pour les travailleurs indépendants imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), le prélèvement prendra la forme d’un acompte, calculé par l’administration fiscale et versé mensuellement ou trimestriellement. Il en sera de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (les gérants majoritaires de SARL, notamment).
À savoir :
si les gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI sont soumis au système des acomptes, tel n’est pas le cas des autres dirigeants (président du conseil d’administration ou directeur général de SA, président de SAS…). Pour ces derniers, assimilés salariés, le prélèvement prendra la forme d’une retenue à la source, opérée directement par la société, sur le montant imposable des rémunérations, au fur et à mesure de leur versement.
L’assiette de calcul du prélèvement
L’acompte qui sera versé par les entrepreneurs individuels est calculé par l’administration fiscale sur la base d’une assiette constituée des derniers bénéfices professionnels connus par elle et taxés. Cette assiette variera donc sur l’année selon la date de versement de l’acompte, en raison d’une actualisation opérée suite au dépôt de la déclaration annuelle des revenus. Aussi, les acomptes versés de janvier à août de l’année N sont établis sur la base des bénéfices de l’année N-2 (déclarés en mai N-1) et les acomptes versés de septembre à décembre N sont déterminés sur la base des bénéfices N-1 (déclarés en mai N).
Et point important, les derniers bénéfices taxés, qui forment l’assiette de calcul des acomptes, sont ceux imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les revenus soumis à un taux proportionnel, comme les plus-values à long terme, n’y sont donc pas inclus. Il en est de même de certains revenus exceptionnels, c’est-à-dire ceux n’ayant pas vocation à se renouveler chaque année, tels les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé ou les subventions octroyées pour la création, l’acquisition ou le financement de biens d’équipement. Pour les gérants visés à l’article 62 du CGI, les rémunérations sont prises en compte après frais professionnels.
À noter :
en cas de déficit, l’acompte est calculé sur une base nulle, ne donnant alors lieu à aucun prélèvement.
Le taux de prélèvement
L’acompte est obtenu en appliquant à l’assiette ainsi calculée un taux unique personnalisé, propre au foyer fiscal du chef d’entreprise. Là aussi, le taux est déterminé par l’administration sur la base de la dernière déclaration de revenus. Une actualisation aura donc lieu en septembre de chaque année.
Et attention car ce taux ne tient pas compte des crédits et réductions d’impôt. En effet, ces avantages fiscaux seront délivrés au contribuable au cours de l’été de l’année suivante. Ainsi, les crédits d’impôt relatifs à l’année 2018 seront versés à l’été 2019, ceux dus au titre de l’année 2019 seront versés à l’été 2020, et ainsi de suite. Sachant qu’un acompte de 60 % du montant des derniers crédits et réductions d’impôt obtenus sera, pour certains d’entre eux, versé au 15 janvier de chaque année.
Sachez enfin que le taux personnalisé n’est pas forcément appliqué. En effet, les couples mariés ou pacsés, soumis à imposition commune, peuvent opter pour des taux différenciés afin de prendre en compte d’éventuelles disparités de revenus. Une option sur laquelle il est possible de revenir à tout moment.
L’acompte sera prélevé mensuellement ou, sur option, trimestriellement.
Par défaut, l’acompte sera prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Sur option, cet acompte pourra être trimestriel. Il sera alors payé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Cette option, tacitement reconductible, devant être exercée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter de janvier N. À titre dérogatoire, les chefs d’entreprise peuvent opter jusqu’au 10 décembre 2018 pour une application dès janvier 2019. Concrètement, à situation semblable, les acomptes correspondront aux actuels prélèvements. Seule différence, les acomptes mensuels s’étaleront sur 12 mois (au lieu de 10).
En pratique, les acomptes seront automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par l’entrepreneur.
Le chef d’entreprise pourra toutefois demander à reporter le paiement de certaines échéances sur la suivante. Mais cette faculté de report ne pourra pas excéder trois échéances par an en cas de paiement mensuel ou une seule en cas de paiement trimestriel. En tout état de cause, elle ne pourra pas conduire à reporter sur l’année suivante les paiements dus au titre de l’année civile en cours. Un report qui ne bénéficie étrangement pas aux gérants visés à l’article 62 du CGI.
Attention :
un acompte sera considéré comme impayé notamment lorsque l’opération aura été rejetée par la banque faute de provision suffisante sur le compte. Dès constatation de l’impayé, l’administration vous adressera un avis de rejet de prélèvement. Vous disposerez alors de 30 jours pour régulariser votre situation. À défaut, vous vous exposerez à l’application d’une majoration de 10 % des sommes qui n’auront pas été versées. Pensez donc à bien alimenter le compte dédié au prélèvement à la source.
Le prélèvement peut être adapté en cas de changement de situation personnelle ou de variation des revenus.
En cas de changement de situation de famille ou de variation des revenus, le prélèvement pourra faire l’objet d’une mise à jour en cours d’année à la demande du chef d’entreprise.
Le changement de taux
Le taux du prélèvement peut être adapté en cas de changement de situation personnelle au sein du foyer fiscal de l’entrepreneur (mariage, Pacs, naissance, divorce…). Des changements qui doivent être déclarés à l’administration fiscale dans un délai de 60 jours, au risque de ne pas être pris en compte dans l’année fiscale.
Les modulations
En cas de variation de revenus (perte d’un client, surcroît d’activité…), le montant des acomptes pourra, sur demande du chef d’entreprise, être calculé selon les revenus estimés de l’année.
La modulation à la baisse du taux de prélèvement est toutefois subordonnée à l’existence d’un écart de plus de 10 % et de plus de 200 € entre, d’une part, le montant du prélèvement résultant des revenus estimés par l’entrepreneur et, d’autre part, le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de modulation. Et attention à évaluer correctement les revenus attendus car une insuffisance de versement de plus de 10 % sera sanctionnée par l’application d’une majoration.
Aucune condition d’écart n’est en revanche requise pour une modulation à la hausse (!). Cette augmentation pouvant porter sur le taux de prélèvement et/ou sur l’assiette de l’acompte. Cette modulation permet ainsi de lisser les acomptes afin d’éviter une forte régularisation en fin d’année suivante. Bien entendu, le chef d’entreprise pourra préférer épargner en vue de cette régularisation et ne pas opérer de modulation !
Dans tous les cas, la modulation entraînera une modification de l’échéancier des acomptes, mise en œuvre au plus tard le 3e mois suivant la demande, et jusqu’au 31 décembre de l’année N.
En pratique :
l’individualisation des taux dans le couple, le report d’échéances, l’option pour les acomptes trimestriels, l’actualisation du prélèvement… sont autant de demandes qui doivent, en principe, être effectuées par l’entrepreneur directement sur son espace particulier, accessible sur le site Internet www.impots.gouv.fr.
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